> Depuis quand une milice est-elle autorisée à créer des
> cours martiales ? ça vient de sortir ?
Loi n°38 du 20 janvier 1944 instituant les cours martiales, parue au
J.O. le 21 janvier 1944 (p. 238) :
Art. 1er – Le secrétaire général au maintien de l'ordre est autorisé à créer par arrêté une ou plusieurs cours martiales.
Art. 2. – Sont déférés aux cours martiales les individus, agissant isolément ou en groupes, arrêtés en flagrant délit d'assassinat ou de meurtre, de tentative d'assassinat ou de meurtre, commis au moyen d'armes ou d'explosifs, pour favoriser une activité terroriste.
Art. 3. – Tout individu arrêté dans les conditions prévues à l'article précédent est mis immédiatement à la disposition de l'intendant de police de la préfecture régionale du lieu de l'arrestation.
L'intendant de police le place sous mandat de dépôt et prend toutes dispositions utiles pour le traduire sur le champ devant la cour martiale.
Art. 4. – Les cours martiales se composent de trois membres désignés par arrêté du secrétaire d'Etat au maintien de l'ordre.
Art. 5. – L'application des lois sur l'instruction criminelle est suspendue à l'égard des individus déférés aux cours martiales (je souligne, N.B.).
Si la cour martiale constate que les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi sont réalisées et que la culpabilité est nettement établie, les coupables sont immédiatement passés par les armes (je souligne, N.B.).
Dans le cas contraire, les inculpés sont mis à la disposition du procureur de la République afin qu'il soit requis par lui ce qu'il appartiendra.
Art. 6. – La procédure et les conditions de fonctionnement des cours martiales, ainsi que toutes les mesures d'exécution de la présente loi, seront réglées par arrêtés du secrétaire général au maintien de l'ordre.
Art. 7. – La présente loi est applicable jusqu'au 30 juin 1944.
Le secrétaire général au maintien de l'ordre n'était autre que Joseph Darnand, patron de la Milice. Une telle loi revenait en conséquence à confier,
de facto, l'institution de cours martiales à cette organisation.
L'article 5 de cette loi vous privait des droits élémentaires de la défense en Droit pénal français (droit à un avocat, droit à être informé des charges retenues contre soi, possibilité de contester le verdict par la voie d'un pourvoi en cassation - aujourd'hui, l'appel est également possible -, droit à discuter les pièces produites par l'accusation, etc.). En cas d'acquittement, le prisonnier n'est même pas relâché, mais mis à la disposition des services judiciaires, bref reste en détention - le caractère particulièrement vague de ce régime tel que prévu par cette loi étant de nature à donner toute latitude en la matière à la Milice, qui ne se privera d'ailleurs pas de ses facultés d'internement arbitraire.