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| | Vichy dans la "Solution finale" / Laurent Joly Les dérogations au Statut des Juifs : facteur de division de Francis Deleu le mardi 28 juin 2011 à 11h37Bonjour,
L'article 8 - tant le Statut des Juifs du 3 octobre 1940 (JO du 18) que le Statut du 2 juin 1941 (JO du 14) - prévoyaient des dérogations pour "services exceptionnels". [1]
Ces dérogations furent peu nombreuses et comme le théorise Jean Armilhon [2] dans une note diffusée dans les services du Commissariat aux questions juives, le principe des dérogations présente l'avantage de distendre les liens de solidarité entre les Juifs, de les diviser entre eux et, ainsi, de mieux les dominer.
Un jeune étudiant de l'époque, Marcel David, s'en explique : Je m'étonne aujourd'hui, et je n'en suis pas particulièrement fier, d'avoir ainsi accepté qu'on présentât une demande dérogation en ma faveur auprès des autorités vichyssoises qui venaient de mettre en place leur législation anti-juive. Car c'était me désolidariser des autres étudiants juifs de mon âge qui, eux, sans recours possible, étaient arrêtés dans leurs études. Il faut croire qu'à l'époque le sentiment d'appartenance françaises était si solidement enraciné dans une famille comme la nôtre que nous ne nous rendions pas compte de l'inélégance et de la myopie dont nous faisions preuve.
Heureusement somme toute, le refus dudit ministère, contresigné par le Commissariat aux questions juives, m'ôta toute raison d'avoir mauvaise conscience. Bien cordialement,
Francis.
[*] Article 8 du Statut du 3 octobre 1940 (JO du 18) : - Par décret individuel pris en conseil d'État et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique, artistique, ont rendu des services exceptionnels à l'État français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi.
Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal officiel. Article 8 du Statut du 2 juin 1940 (JO du 14) – Peuvent être relevés des interdictions prévues par la présente loi, les juifs :
1. Qui ont rendu à l'État français des services exceptionnels ;
2. Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à l'Etat français des services exceptionnels.
Pour les interdictions prévues par l'article 2, la décision est prise par décret individuel pris en conseil d'Etat sur rapport du commissaire général aux questions juives et contresigné par le secrétaire d'État intéressé.
Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté du commissaire général aux questions juives.
Le décret ou l'arrêté doivent être dûment motivés.
Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui précèdent n'ont qu'un caractère personnel et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint et collatéraux des bénéficiaires. [2] Jean Armilhon: avocat d'extrême-droite, Chef du service du Contentieux puis de la Législation au sein du CGQJ avant d'être nommé Directeur du Statut des Personnes et des Affaires juridiques. |
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